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+ CODE DU TRAVAIL

  

Article R4227-28 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  

  

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. 

  

Article R4216-13 

Les locaux de plus de 300 m2 situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 m2 aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. 

  

Article R4216-14 

Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée d'air. La surface totale des sections d'évacuation des fumées est supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 m2. Il en est de même pour celle des amenées d'air. Chaque dispositif d'ouverture du dispositif de désenfumage est aisément manoeuvrable à partir du plancher. 

  

Article R4216-15 

En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 m2. 

  

Article R4216-26 

Les escaliers et ascenseurs sont : 

  

1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ; 

  

2° Soit à l'air libre. 

  

Article R. 4214-5 

Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs. 

  

Article R.4224-17 

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. 

  

Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail 

Article 1 / Modifié par arrêté du 22 septembre 1992 art. 1 

  

1° Les dispositions complémentaires aux articles R. 235-4 à R. 235-4-17 du code du travail relatives à la prévention des incendies et l'évacuation, applicables à la construction ou à l'aménagement de bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol et qui sont destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail. 

  

2° Les dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagement de bâtiments destinés à l'activité des mêmes établissements. La règle du centième de la superficie du local desservi, précisée à l'article R. 235-4-8, se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air. 

La surface utile d'évacuation minimale de fumée (S.U.E.) est de 1/200 de la même superficie. 

  

Instruction technique n° 246 (Arrêté du 22 mars 2004 modifié par arrêté du 22 novembre 2004) 

Relative au désenfumage dans les établissements recevant du public 

  

  

+ TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES : ERP (ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC) 

  

DF 9 - Entretien et exploitation (Arrêté du 22 mars 2004) 

  

Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes : 

- entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ; 

- entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ; 

- entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et suivant la notice du constructeur. 

Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la norme NF S 61-933. 

  

DF 10 - Vérifications techniques (Arrêté du 4 juillet 2007) 

  

§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10. 

§ 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent : 

- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ; 

- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ; 

- la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ; 

- l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ; 

- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ; 

- les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique. 

§ 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois 

ans par un organisme. 

  

Instruction technique n° 246 (Arrêté du 22 mars 2004 modifié par arrêté du 22 novembre 2004) 

Relative au désenfumage dans les établissements recevant du public 

  

1. Objet : Le chapitre IV du titre Ier du livre II du règlement de sécurité du 25 juin 1980 définit l'objet, les principes et les obligations du désenfumage dans les établissements 

recevant du public. Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. La présente instruction a pour objet de préciser les règles d'exécution dudit désenfumage en décrivant des solutions qui permettent d'assurer : 

  

- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ; 

- le désenfumage des circulations horizontales ; 

- le désenfumage des locaux accessibles au public. 

  

Les solutions de désenfumage mises en place devront être compatibles entre elles. Cette instruction n'exclut pas la possibilité d'adapter les solutions de désenfumage des chapitres 3 à 7, sous réserve d'obtenir des résultats équivalents, et notamment : 

  

- qu'un balayage satisfaisant de la zone concernée soit assuré ; 

- que la stratification et le mouvement naturel des fumées ne soient pas contrariés. 

  

Instruction technique n° 263 - relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public 

  

Cette instruction technique a pour objet de définir les règles de construction et les principes de désenfumage de ces volumes. Elle décrit un certain nombre de configurations et propose des solutions qui sont réputées satisfaire l'exigence de mise à l'abri des fumées. 

  

  

+ BATIMENTS D'HABITATION 

  

Article 101 

Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches. 

  

Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers. 

  

Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité. 

  

  

+ ETABLISSEMENTS DE TYPE PS: Parcs de Stationnement Couvert 

  

Article PS 18 - Désenfumage - Arrêté du 9 mai 2006 (modifié par l'arrêté du 24 septembre 2009) 

  

§ 1. Généralités 

Les installations de désenfumage permettent l'évacuation des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie. 

Les installations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être communes. 

Le désenfumage du parc peut être réalisé par tirage naturel ou mécanique 

[...] 

  

+ IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR: Règlement de sécurité des IGH 

  

GH 28 - Désenfumage 

  

§ 1. Généralités : 

  

a) Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation des occupants. Ce désenfumage peut concourir également à : 

  

- limiter la propagation de l'incendie ; 

- faciliter l'intervention des secours. 

  

b) Les documents à fournir en application de l'article GH 4 comprennent : 

- un plan comportant : 

  

- les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ; 

- le tracé des réseaux aérauliques ; 

- l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ; 

- l'emplacement des dispositifs de commande des ouvrants de désenfumage de secours ; 

- une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements. 

  

§ 2. Désenfumage des circulations horizontales communes : 

  

a) Le désenfumage des circulations horizontales communes est réalisé conformément à l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur. Ces dispositions ne concernent pas les paliers répondant aux dispositions de l'article GH 31, § 1a. 

  

b) Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage répondent aux dispositions : 

- de l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur ; 

- de l'article GH 49. 

  

§ 3. Désenfumage des locaux: 

  

Les locaux collectifs visés à l'article GH 71 d'une superficie supérieure à 300 m2 sont désenfumés dans les conditions prévues dans l'instruction technique n° 246. 

  

GH 29 - Désenfumage de secours 

  

§ 1. Afin de permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds du compartiment sinistré lorsque le système de désenfumage mécanique ne fonctionne plus ou est devenu insuffisant, des ouvrants en façade sont prévus à chaque niveau dans les immeubles qui ne comportent pas de châssis mobiles susceptibles d'assurer la même fonction. 

  

§ 2. Le désenfumage de secours présente les caractéristiques suivantes : 

  

- les ouvrants, au nombre d'au moins un par fraction de 300 m2 de surface de compartiment, ont une surface unitaire d'un mètre carré minimum ; 

- chaque compartiment ou niveau comporte au moins quatre ouvrants judicieusement répartis qui ne peuvent donc tous se trouver sur la même façade ; 

- la commande d'ouverture des ouvrants est facilement accessible aux services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; 

- l'ouverture des ouvrants s'effectue par un des moyens suivants : 

- une ou deux poignée(s) ; 

- un dispositif de commande manuelle (DCM) admis à la marque NF ; 

- un carré femelle de 6 millimètres de côté et de 10 millimètres de profondeur au moins permettant l'utilisation de la clé spéciale des personnels des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, situé en partie inférieure de l'ouvrant en retrait de 10 millimètres au plus ; 

- en cas de sinistre, l'ouverture des ouvrants est réalisée par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ou sur leur ordre. 

  

§ 3. Chaque cage d'escalier définie à l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation comporte à sa partie supérieure un exutoire, d'une 

surface libre d'un mètre carré, permettant l'évacuation des fumées et s'ouvrant sur l'extérieur. 

Son ouverture est exclusivement télécommandée par une action manuelle à partir du poste central de sécurité incendie de l'immeuble. La commande 

est uniquement réservée aux sapeurs-pompiers. Un contrôle de position de l'exutoire est installé dans le poste de sécurité incendie. 

  

Instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur: 

1. Objet 

  

L'article R. 122.9 du code de la construction et de l'habitation et l'article GH 25 du présent arrêté précisent que dans les immeubles de grande hauteur les compartiments voisins et les escaliers sont protégés de l'envahissement des fumées par un dispositif d'intercommunication avec le compartiment sinistré coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. Ce même dispositif permet l'élimination rapide des fumées introduites lorsqu'il est utilisé pour un passage continu et prolongé de personnes. 

En outre, l'article GH 28 prévoit que les circulations horizontales communes et les locaux collectifs d'une superficie supérieure à 300 m2 sont désenfumés. 

  

Ces prescriptions permettent de fixer les trois objectifs de la présente instruction : 

  

- permettre aux occupants du compartiment sinistré de l'évacuer rapidement et de pouvoir gagner un espace protégé dans les meilleurs délais, sans être incommodés par les fumées et sans que celles-ci sortent de ce compartiment ; 

- empêcher l'introduction de fumée dans les escaliers et les compartiments voisins, quels que soient l'évolution du sinistre et les incidents ultérieurs affectant le système de désenfumage ; 

- permettre aux équipes de secours de repérer rapidement les foyers d'incendie et de procéder à leur extinction sans être gênés par l'opacité de la fumée. 

  

  

+ APSAD R17 

  

Le référentiel concerne les systèmes de désenfumage naturel installés dans tous types de bâtiments. Il s’applique aux établissements pour lesquels une installation de désenfumage naturel est imposée par la réglementation ainsi 

qu’à tout autre bâtiment industriel et commercial sur demande du prescripteur. 

Il définit les exigences relatives à la conception, à l’installation et à la maintenance des dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et de chaleur (exutoires de fumées et de chaleur et ouvrants de façade). 

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